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Les modes amiables de résolution des différends (MARD) et la procédure participative 23 Juin 2016

6 mai 2016

Les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) ou modes alternatifs de résolution des différends (MARD) correspondent à des pratiques qui permettent de régler juridiquement et judiciairement un litige de façon novatrice. En effet, le système judiciaire classique, dans nombre de pays, est encombré, lent, coûteux, complexe, … Les nouveaux modes de règlement des différends s’inscrivent dans le cadre d’une évolution des mœurs favorisant la contractualisation, le passage d’une situation imposée à une situation négociée. Il s’agit de privilégier le pouvoir décisionnel des parties concernées par le différend. A l’inverse d’un procès, il s’agit de maitriser le traitement du dossier sans subir une organisation extérieure coercitive et de façon à parvenir à un règlement amiable.La Commission européenne souhaite promouvoir ces nouveaux modes de résolution des conflits. Parmi ces différents modes de règlement, il existe le droit collaboratif qui est une pratique utilisant la négociation sur la base des intérêts réciproques des parties, engageant les avocats qui doivent aider les parties à trouver une solution amiable convenant à chacun. Les intervenants renoncent donc à avoir recours aux tribunaux et travaillent en équipe. Les échanges livrés à l’appui de pièces confidentielles ne peuvent ensuite le cas échéant être utilisés devant un tribunal.

La procédure participative quant à elle est un autre mode amiable de résolution des conflits. Elle a été instaurée par l’article 37 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 et est aujourd’hui codifiée : article 2062 du code civil. Les parties concluent, avant toute procédure judiciaire, une convention avec leurs Avocats (dont la présence est obligatoire), afin de chercher ensemble une solution dans une démarche de discussion. Le décret d’application est le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012. Ce mode de résolution des conflits repose sur le monopole des avocats qui sont seuls à pouvoir mener ce genre de procédure. Celle-ci présente l’avantage d’être plus rapide, plus simple et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire classique. Elle aboutit à l’établissement d’une convention de procédure participative, avant toute saisine du Juge. Le décret du 11 mars 2015 (relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends) a précisé les modalités complémentaires permettant de favoriser ce type de MARD. La loi Macron a également rendu la convention de procédure participative envisageable en droit du travail. Le projet de loi « J21 » étend la procédure participative à la procédure de mise en état devant le Tribunal de Grande Instance, permettant aux parties de recourir à une mise en état conventionnelle, fixant elle-même leurs délais.

La conciliation quant à elle, au sens du Code Civil, est réglementée et passe par l’intervention d’un conciliateur de justice qui a un rôle directif. La médiation en revanche se déroule devant un tiers qui est médiateur, indépendant et impartial et ne peut donner son avis (ce qui est inspiré des techniques américaines et notamment de la négociation raisonnée, le but étant d’obtenir un accord qui vient des parties et non du tiers). La procédure participative cumule les deux techniques (conciliation et médiation) ; aucun tiers n’intervient : les médiateurs sont les avocats. La confidentialité des échanges est très limitée et en cas d’absence d’accord trouvé, un jugement sera rendu. La procédure participative repose sur la « théorie de l’iceberg » qui part du principe qu’une partie du conflit est immergée et qu’il existe un certain nombre de questions sous-jacentes qui doivent être soulevées pour que le conflit puisse réellement être réglé. Par ailleurs, le principe de « solliciter plus » pour « obtenir moins » est exclu, le montant adapté étant directement évoqué. Un calendrier précis est fixé pour parvenir au résultat recherché, permettant dans un premier temps de définir les points de désaccord puis d’argumenter, en ayant recours à des propos objectifs et mesurés. Si besoin, l’objet des débats peut être élargi ou libellé différemment, au fur et à mesure de l’avancement des discussions. Il est même possible dans ce cadre également de désigner conventionnellement un technicien qui pourra intervenir pour régler un point précis. Si un accord émerge, l’homologation du Juge sera sollicitée et pourra intervenir rapidement et sans débats (sans audience). En cas de désaccord, les argumentations ayant déjà été développées, le dossier sera remis au Juge qui pourra trancher dans un délai court.

Emilie GARCIA